Guide santé au travail

OBLIGATION DE PRÉVENTION FACE AUX RISQUES "CLASSIQUES"

OBLIGATION DE PRÉVENTION FACE AUX RISQUES "CLASSIQUES"

A chaque type de risques existant dans l'entreprise correspond des actions de prévention à mettre en oeuvre par l'employeur.

Pour chaque risque et dispositif de prévention listé ci-dessous, la sanction pénale en cas de non-respect est indiquée dans le développement qui suit.

Toutefois, pour plus d'information en matière de responsabilité pénale, il convient de se reporter à l'étude "responsabilité pénale" dans la 2ème partie.

Section 1 : Les visites médicales : le risque d'inaptitude du salarié à son poste de travail

Le salarié peut être affecté sur un poste de travail déterminé sous réserve d'y être médicalement apte. Cette aptitude est appréciée par le médecin du travail de manière régulière, à tous les moments clé de la relation contractuelle, ou bien encore sur demande de l'une des parties.

A) Visite médicale d'embauche

En vertu de l'article R4624-10[1], toute personne nouvellement embauchée fait obligatoirement l'objet d'un examen médical « avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. »

Cette obligation est d'ailleurs reprise au second alinéa de l'article 14 de la Convention collective du 8 février 1957[2] qui prévoit que « le candidat retenu fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, conformément à la législation de la médecine du travail. »

Toutefois, les salariés faisant l'objet d'une surveillance médicale renforcée (voir ci-dessous) doivent impérativement subir cet examen avant l'embauche.

Cette visite n'a pas lieu (sauf demande contraire du médecin du travail ou du salarié) dans certaines hypothèses (R4624-12 du Code du travail[3]) :

- le salarié est affecté à un emploi identique à celui occupé précédemment chez le même ou chez un autre employeur. Les tâches confiées ainsi que les conditions de travail doivent alors être identiques,

- le médecin du travail compétent est déjà en possession de la fiche d'aptitude du salarié,

- le salarié a été déclaré apte lors du dernier examen médical intervenu dans les douze derniers mois en cas de réembauche par le même employeur, ou des six derniers mois si le salarié change d'entreprise.

Au cours de cette visite, le médecin du travail doit vérifier que le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés, qu'il est médicalement apte au travail pour lequel il a été recruté, et, le cas échéant, proposer des aménagements de poste ou l'affectation à un autre poste de travail.

B) Visite médicale périodique

Par dérogation au droit commun, la santé de certaines catégories de salariés est surveillée de manière plus étroite.

1) Droit commun

Selon l'article R4624-16[4], chaque salarié doit bénéficier d'un examen médical au plus tard tous les 24 mois. Il s'agit là d'un délai maximal, les visites pouvant s'effectuer selon une périodicité plus rapprochée, notamment en raison des contraintes d'organisation du service santé.

Selon la jurisprudence, le refus du salarié de se soumettre à ces visites constitue une faute passible de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement (Cass. Soc., 29/05/1986, pourvoi n°83-45409; Cass. Soc., 18/10/1989, pourvoi n°87-42280).

2) Surveillance médicale renforcée
a) Champ d'application
1. En fonction de la situation personnelle du salarié

L'article R4624-19[5] les énumère ainsi :

  • salariés venant de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de 18 mois à compter de leur nouvelle affectation,

  • travailleurs handicapés,

  • femmes enceintes,

  • mères pendant les 6 mois qui suivent l'accouchement et pendant l'allaitement,

  • mineurs (jeunes de moins de 18 ans).

2. En fonction des travaux effectués

L'article R4624-19[5] fait référence « aux travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. »

Il s'agit notamment des postes de travail de nuit (article R3122-18[6]) ainsi que des travaux définis par l'arrêté du 11 juillet 1977

Les postes exposés à certains dangers sont également concernés :

C) Visite médicale de reprise

Selon l'article R4624-21[14], elle est obligatoire à la suite des absentes suivantes :

  • une maladie professionnelle,

  • un congé de maternité,

  • une absence d'au moins 8 jours pour cause d'arrêt d'accident du travail,

  • une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel,

  • des absences répétées pour raison de santé.

Elle se déroule lors de la reprise du travail, et au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de celle-ci.

D) Visite médicale de pré-reprise

Cette visite est prévue à l'article R4624-23[15] et peut être demandée par le salarié, le médecin traitant ou le médecin conseil de la CPAM[16].

Elle est pratiquée préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible.

Il s'agit en fait de préparer la décision définitive qui sera prise lors de la reprise effective du travail.

Le médecin du travail va donc examiner le salarié et tenter d'envisager les différentes modalités de poursuite de la relation contractuelle, tels que les aménagements de poste, ou les reclassements prévisibles.

Comme le précise cet article, il est impératif de distinguer la visite de pré-reprise de la véritable visite de reprise. En effet, si la première ne met pas fin à la suspension du contrat de travail, il n'en va pas de même à la seconde.

Cette distinction s'avère en pratique souvent délicate en raison des finalités proches de ces deux examens.

La situation est d'autant plus complexe que la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, si l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur, celle-ci peut également être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail (à condition d'en avoir préalablement averti l'employeur).

La chambre sociale de la Cour de cassation en a décidée ainsi dans un arrêt du 12 novembre 1997 (pourvoi n°95-40632) et un autre du 10 mars 1998 (pourvoi n°95-43871).

Lorsqu'un salarié, à l'issue d'une période d'arrêt de travail, demande à bénéficier d'un examen médical, il convient par conséquent d'essayer de déterminer qu'elle est son intention.

Cette appréciation se fait en fonction des éléments communiqués par le salarié et le médecin du travail. A cet égard, la mention cochée sur le certificat d'arrêt de travail peut constituer un indice déterminant.

E) Visite sur demande

Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver aucune sanction.

F) Examens complémentaires

Il s'agit ici d'examens prescrits par le médecin du travail sur la base de l'article R4624-25[18] lorsqu'ils sont nécessaires :

  • à la détermination de l'aptitude médicale, notamment le dépistage d'affections contre-indiquées pour le poste de travail,

  • au dépistage de maladies professionnelles,

  • au dépistage de maladies dangereuses pour l'entourage.

Ces examens sont à la charge de l'employeur, sauf si celui-ci adhère à un service médical inter-entreprises, auquel cas c'est ce service qui en aura la charge (article R4624-26[19])

Section 2 : Le non-respect des durées du travail ; la fatigue

Voici ci-dessous un tableau résumant la réglementation applicable en matière de durée du travail.

Période

Durée maximale du travail

(droit commun)

Durée minimale du repos

(droit commun)

Dérogations

Journée

10 heures

(L3121-34 CT[20])

N.B. : A distinguer de l'amplitude de travail de 13 heures maximum

(24 heures - 11 heures de repos)

11 heures

(L3131-1 CT[21])

- Salariés mineurs (voir étude)

- Demande auprès de l'inspection du travail (D3121-15 CT[22]) en cas de:

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé

  • Travaux saisonniers

  • Travaux impliquant une activité accrue sur certaines périodes

- Situation d'urgence, sous la responsabilité de l'employeur, avec régularisation immédiate auprès de l'inspection du travail (D3121-17 CT[23])

Semaine

48 heures

(L3121-35 CT[24])

N.B. : Limite absolue = 60 heures

(L3121-35 CT)

24 heures

+

11 heures

=

35 heures

(L3132-2 CT[25])*

- Demande auprès de l'inspection du travail en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail (R3121-23 CT[26])

Période de 12 semaines consécutives

44 heures en moyenne

(L3121-36 CT[27])

* L'application combinée des articles 26 de la Convention collective[28] et du Chapitre XI du Règlement Intérieur Type[29] conduisent à faire bénéficier au personnel de deux jours de repos consécutifs par semaine (en principe dimanche et samedi ou lundi).

Section 3 : Le risque d'incendie

A) Obligation de l'employeur

Il appartient à l'employeur de mettre en place une organisation de la sécurité de son établissement. il désigne le personnel chargé d'intervenir, définit les rôles et les missions.

Les consignes relatives à la conduite à tenir en cas de sinistre doivent être actualisées et le personnel désigné doit être formé et entraîné aux manœuvres nécessaires à la mise en sécurité des personnes.

L'employeur doit informer les travailleurs sur les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R4227-37[30] ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R4227-38[31].

Conformément à l'article R4227-28[32] du Code du travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

B) Évacuation

Selon les articles R4227-37[30] et R4227-38[31] du Code du travail, une consigne doit être établie et affichée d'une manière très apparente. Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords.

Sur cette affiche, le personnel désigné est chargé de mettre ce matériel en action. De plus, il est indiqué, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et éventuellement du public ainsi que les moyens d'alerte et la désignation des personnes chargées d'aviser les sapeurs pompiers dès le début de l'incendie.

Toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.

Conformément à l'article R4227-39[33] du Code du travail, la consigne doit prévoir des exercices au cours desquels le personnel apprend à connaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours, et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Les exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois.

C) Règles contractuelles des assureurs

L'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance Dommages (APSAD[34]) précise les obligations concernant les Équipiers de Première (EPI[35]) et de Seconde Intervention (ESI[36]) en matière de formation et d'entraînement.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter au guide de la Responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité dans la gestion immobilière diffusé par la Direction de l'expertise immobilière de l'UCANSS ou contacter cette direction à l'adresse suivante : dei@ucanss.fr

Section 4 : La réglementation technique en matière de santé et de sécurité

Outre la réglementation spécifique en matière de prévention des incendies (voir section précédente) ou d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées (1ère partie, chapitre 3,section 1 « règles applicables aux salariés handicapés » ), des normes techniques de sécurité et de prévention sont prévues pour l'aménagement des locaux de travail, ou de manière plus générale pour les locaux qui accueillent du public, notamment en matière de :

  • matériaux de construction utilisés

  • assemblage des structures

  • éclairage

  • aération et d'assainissement

  • locaux sanitaires

  • locaux de restauration

  • insonorisation

  • sûreté des installations électriques

Il s'agit là de règles qui relèvent du Code de la construction et de l'habitation, et qui ne seront donc pas traitées dans cet ouvrage.

Au demeurant, le respect de ces règles est généralement assuré par le maître d'ouvrage.

Une fois installé dans la bâtiment, l'employeur a néanmoins d'autres obligations quant à la manière d'organiser le travail au sein de ces locaux : il doit par exemple veiller à la propreté des locaux sanitaires (et de manière générale, à celle des autres locaux), et à ne pas exposer ses salariés à des niveaux de bruit trop importants.

Dans la mesure où ce guide est avant tout un guide juridique, les obligations techniques de l'employeur dans ces domaines ne seront pas non plus développées ici. Vous pouvez néanmoins utilement consulter le site ministériel dédié à la santé et à la sécurité au travail :

Section 5 : Les risques particuliers liés à la conduite d'un véhicule

Le salarié dont les fonctions nécessitent la conduite d'un véhicule (qu'il s'agisse d'un véhicule de fonction ou de son véhicule personnel) est soumis aux même obligations que n'importe quel conducteur.

Le non respect de ces obligations (limitations de vitesse, respect de la signalisation...) peut entraîner des sanction pénales prononcées par le Tribunal de police (pour les contraventions) ou par le Tribunal correctionnel (pour les délits).

La question se pose alors de savoir qui, de l'employeur ou du salarié, devra supporter les effets.

D'autre part, le salarié engage des frais pour le fonctionnement de l'assurance de son véhicule, lesquels doivent donner lieu à un remboursement.

A) Les sanctions pénales en cas d'infraction

La sanction pénale prononcée à l'encontre d'une personne auteur d'une infraction au Code de la Route peut consister en une amende éventuellement assortie d'un retrait de points ou du permis de conduire.

1) Les amendes
a) Infraction aux règles de conduite

Le principe posé par l'article L121-1[37] du Code de la Route est que l'auteur d'une infraction en est pénalement responsable. C'est donc en principe le salarié qui devra régler l'amende.

Il existe deux exceptions à ce principe :

  • une exception légale, prévue par le second alinéa de l'article L121-1[37], prévue pour les préposés de l'entreprise. En raison des circonstances de fait et des conditions de travail, les amendes peuvent être en tout ou partie mise à la charge de l'employeur si, cité à l'audience, sa responsabilité pénale est reconnue,

  • une exception d'usage, en application du principe de faveur, l'employeur peut, par usage, rembourser les procès-verbaux pour telles infractions. Mais, il a toujours la possibilité de dénoncer cet usage unilatéralement de façon formalisée.

b) Infraction aux règles de stationnement

En vertu de l'article L121-2[38] du Code de la Route, en cas d'infraction aux règles de stationnement, la responsabilité pénale retenue est celle du titulaire de la carte grise (qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale).

Si le véhicule appartient à l'employeur (véhicule de service), celui-ci est donc tenu de payer les amendes pour tout les procès-verbaux dressés pendant le temps de travail et à l'occasion du travail.

L'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire assimilable à une sanction pécuniaire interdite pas le Code du travail, ni engager la responsabilité pécuniaire du salarié, sauf à prouver la faute lourde du salarié.

2) Le retrait du permis

Lorsque la conduite d'un véhicule est nécessaire à l'accomplissement du travail, le retrait du permis de conduire rend impossible l'exécution de ce travail dans les conditions découlant du contrat.

Un licenciement pour motif personnel (non disciplinaire) est alors possible (Cass. Soc., 19/11/1980, pourvoi n°79-40294 ; Cass. soc. 24/01/2007, pourvoi n°05-42598).

Une telle mesure est possible quand bien même le salarié aurait fait appel à une tierce personne pour le transporter, dès lors qu'une réduction de son activité avait été constatée (Cass. Soc., 27/06/01, pourvoi n°99-44756), ou même s'il engageait un chauffeur à ses frais, la bonne exécution du contrat exigeant que le salarié conduise lui-même son véhicule de fonction (Cass. Soc 31/03/1998, pourvoi n°95-44274).

Un licenciement pour motif disciplinaire (pour faute sérieuse, voir faute grave) si le retrait du permis à pour origine une infraction grave du salarié (conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un produit stupéfiant, délit de fuite après un accident grave...)

Une telle sanction a été validée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2003 (pourvoi n°01-43227), dans lequel un chauffeur routier, qui s'était vu retirer son permis pour conduite en état d'alcoolémie, avait été licencié pour faute grave (voir aussi Cass. Soc. 03/12/1986, pourvoi n°84-40190).

La Cour d'appel a considéré qu'il s'agissait là d'un élément relevant de la vie privée du salarié, ne pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire.

La Cour suprême a cassé cette décision au motif que « le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ».

B) Prise en charge des frais pas l'employeur

Le salarié engage d'une part des frais pour le fonctionnement proprement dit du véhicule : frais d'essence, de péage...

D'autre part, ses déplacements professionnels augmentent les risques d'accident, et donnent ainsi lieu à une majoration des frais d'assurance.

En vertu des protocoles d'accord du 11 mars 1991 pour les employés et cadres et du 26 juin 1990 pour les agents de direction, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés, ces frais ne donnent lieu à remboursement que pour les personnels « autorisés à faire usage, pour les besoins du service, d'un véhicule automobile leur appartenant ».

1) Les frais engagés par l'utilisation du véhicule

Les articles 6 et 7 des protocoles d'accord cités ci-dessous prévoient que l'agent est indemnisé des frais d'essence, de réparation et d'entretien du véhicule par l'octroi d'indemnités kilométriques selon un barème conventionnel régulièrement réévalué.

Les frais de péage et de stationnement devront faire l'objet d'un remboursement supplémentaire.

2) L'indemnité compensatrice d'assurance

L'article 9 des deux protocoles visés plus haut prévoit que sont couverts « l'intégralité des dommages matériels de leur véhicule, quel que soit l'usage au titre duquel l'assurance a été souscrite. En ce qui concerne les autres garanties couvertes par l'assurance (responsabilité civile, défense recours, dommages corporels...), le surcoût occasionné par l'usage "affaires" du véhicule fera l'objet d'un remboursement par l'organisme »

Dès lors, il faut distinguer :

- les garanties couvrant les dommages matériels du véhicule (ex : vol, incendie, bris de glace, dommage collision, accidents seul ou avec un tiers) qui doivent être prises en charge intégralement et ce, quel que soit l'usage du titre duquel l'assurance a été souscrite.

En d'autres termes, par l'alinéa « quel que soit l'usage au titre duquel l'assurance a été souscrite », il convient d'entendre : que ces garanties aient été souscrites pour l'usage privé ou professionnel du véhicule, le remboursement est dû.

- autres garanties qui ne concernent pas les dommages causés au véhicule de l'agent que l'employeur prendra en charge mais uniquement pour la partie relative à l'usage professionnel.

La liste non limitative de l'article 9 mentionne ainsi les dommages corporels et la défense contre les recours judiciaires. On peut également inclure dans cette catégorie l'assistance aux personnes et aux véhicules.

Les frais d'assurance couvrant ces risques ne sont pas intégralement remboursés par l'employeur, seul le surcoût engendré par l'usage professionnel doit être indemnisé.

  1. Article R4624-10

    Source : Code du travail

    Article R4624-10

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

    Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.

  2. Article Article 14

    Source : Convention collective du 8 février 1957

    ART. 14. - Dans le cadre d'un processus de recrutement, tout candidat sélectionné passera au moins un entretien d'embauche pouvant comprendre notamment des tests ou

    examens en fonction de l'emploi à occuper.

    En outre, le candidat retenu fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, conformément à la législation de la médecine du travail.

  3. Article R4624-12

    Source : Code du travail

    Article R4624-12

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;

    2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;

    3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

    a) Soit des douze mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

    b) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

  4. Article R4624-16

    Source : Code du travail

    Article R4624-16

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.

  5. Article R4624-19

    Source : Code du travail

    Article R4624-19

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

    1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;

    2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

    3° Les travailleurs handicapés ;

    4° Les femmes enceintes ;

    5° Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;

    6° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

  6. Article R3122-18

    Source : Code du travail

    Article R3122-18

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

  7. Article R4426-7

    Source : Code du travail

    Article R4426-7

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale renforcée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.

  8. Article R4412-40

    Source : Code du travail

    Article R4412-40

    «Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4»

    L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.

    Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.

  9. Article R4451-1

    Source : Code du travail

    Article R4451-1

    Les dispositions du présent titre s'appliquent, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :

    1° Résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ou des activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

    2° Survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L. 1333-20 du même code.

  10. Article R4412-160

    Source : Code du travail

    Article R4412-160

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :

    1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;

    2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

  11. Article R4412-44

    Source : Code ud travail

    Article R4412-44

    «Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4»

    Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

  12. Article R4446-1

    Source : Code du travail

    Article R4446-1

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2.

  13. Article R4436-1

    Source : Code du travail

    Article R4436-1

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.

    Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :

    1° La nature de ce type de risque ;

    2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, de l'article R. 4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;

    3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre premier ;

    4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;

    5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;

    6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;

    7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;

    8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.

  14. Article R4624-21

    Source : Code du travail

    Article R4624-21

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :

    1° Après un congé de maternité ;

    2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

    3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;

    4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

    5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.

  15. Article R4624-23

    Source : Code du travail

    Article R4624-23

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de pré-reprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.

    L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

  16. CPAM

    Caisse Primaire d'Assurance Maladie

  17. Article R4624-18

    Source : Code du travail

    Article R4624-18

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

  18. Article R4624-25

    Source : Code du travail

    Article R4624-25

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

    1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

    2° Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

  19. Article R4624-26

    Source : Code du travail

    Article R4624-26

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens.

    Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

  20. Article L3121-34

    Source : Code du travail

    Article L3121-34

    La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

  21. Article L3131-1

    Source : Code du travail

    Article L3131-1

    Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

  22. Article D3121-15

    Source : Code du travail

    Article D3121-15

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :

    1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

    2° Travaux saisonniers ;

    3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

  23. Article D3121-17

    Source : Code du travail

    Article D3121-17

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 3121-15, à la durée quotidienne maximale du travail.

    S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-16 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

    S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.

    L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

  24. Article L3121-35

    Source : Code du travail

    Article L3121-35

    Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

    En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

  25. Article L3132-2

    Source : Code du travail

    Article L3132-2

    Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

  26. Article R3121-23

    Source : Code du travail

    Article R3121-23

    «Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)»

    La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.

    La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

    Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.

    Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

    Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.

    La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

    NOTA:

    Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

    Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

  27. Article L3121-36

    Source : Code du travail

    Article L3121-36

    La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

    Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.

    A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.

  28. Article Article 26

    Source : Convention Collective du 8 février 1957

    ART. 26. - Les jours et heures de travail pour tous les services des organismes visés par la présente Convention sont fixés par le règlement intérieur, selon la législation en vigueur. Les organismes, tenant compte des nécessités du service, s'efforceront de faire bénéficier leur personnel du repos du samedi ou du lundi, par référence au principe des deux jours de repos consécutifs.

    Le règlement intérieur précisera les conditions dans lesquelles les horaires habituels pourront être exceptionnellement modifiés, compte tenu de circonstances particulières.

  29. Article Chapitre XI

    Source : Règlement Intérieur Type

    XI. - DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

    Horaire de travail.

    En application de l'article 26 de la Convention Collective, les jours et heures de travail réguliers seront déterminés par le règlement intérieur de chaque Organisme. L'horaire ainsi établi devra permettre au personnel de bénéficier des deux jours de repos consécutifs.

    En cas de dérogation à l'horaire régulier, intéressant dans leur ensemble, un ou plusieurs services, la Commission Paritaire de Conciliation sera appelée à formuler un avis.

    Heures supplémentaires.

    En dehors des dispositions générales prévues par l'article 27 de la Convention Collective Nationale, les heures supplémentaires effectuées en dehors de l'horaire normal sont

    rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur ou aux usages existants lorsque ceux-ci sont plus favorables au personnel.

    Les salaires des veilleurs de nuit sont majorés conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1946 et de la circulaire TR 41-28 du 2 juillet 1948, c'est-à-dire :

    - 25% de la 57è à la 65è heure ;

    - 50 % à partir de la 66è heure.

    Toutefois, des dispositions plus favorables pourront être adoptées dans le cadre des règlements intérieurs des Organismes, compte tenu de la nature du service demandé.

    Les heures supplémentaires effectuées par les cadres doivent donner lieu à l'application des dispositions de l'article 27 de la Convention Collective lorsqu'elles sont accomplies sur ordre, aux fins d'encadrement du personnel de service.

    Les cas exceptionnels visés à l'article 27 de la Convention Collective s'entendent de circonstances particulières et limitées dans le temps, telles qu'un accroissement temporaire du

    volume du travail, l'urgence de certaines tâches, etc.

  30. Article R4227-37

    Source : Code du travail

    Article R4227-37

    «Modifié par Décret n°2010-78 du 21 janvier 2010 - art. 1»

    Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

    1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;

    2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

    Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.

  31. Article R4227-38

    Source : Code du travail

    Article R4227-38

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    La consigne de sécurité incendie indique :

    1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;

    2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

    3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;

    4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;

    5° Les moyens d'alerte ;

    6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;

    7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;

    8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

  32. Article R4227-28

    Source : Code du travail

    Article R4227-28

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

  33. Article R4227-39

    Source : Code du travail

    Article R4227-39

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

    Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

  34. APSAD

    L'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance Dommages

  35. EPI

    Équipiers de Première Intervention

  36. ESI

    Équipiers de Seconde Intervention

  37. Article L121-1

    Source : Code de la route

    Article L121-1

    Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

    Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.

  38. Article L121-2

    Source : Code de la route

    Article L121-2

    «Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 8 JORF 13 juin 2003»

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

    Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

    Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.