SALARIES PROTÉGÉS PAR LE CADRE LÉGAL
SALARIES PROTÉGÉS PAR LE CADRE LÉGAL
Certains salariés présentent des particularités telles qu'ils peuvent avoir plus de difficultés que les autres à effectuer leur travail, ou sont plus exposés à des accidents ou maladies.
Ces personnes doivent dès lors bénéficier de conditions de travail en rapport avec leur situation.
Ainsi en est-il des personnes handicapées, des mineurs, des femmes enceintes et des travailleurs temporaires.
Section 1 : Règles applicables aux salariés handicapés
A) Les principes posés par le Code du travail
Les travailleurs handicapés bénéficient d'un statut particulier, notamment d'une obligation d'emploi (ils doivent représenter 6% des effectifs) visée aux articles L5212-1[1] et suivants du Code du travail.
L'employeur qui entend recruter un travailleur handicapé doit aménager son poste si nécessaire, il pourra pour cela bénéficier des aides de l'Association pour la Gestion du Fonds de développement pour l'Insertion Professionnelle des travailleurs Handicapés (AGEFIPH[2])
A cet égard, l'article L5213-6[3] du Code du travail dispose que l'employeur prend, « en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées »
pour permettre aux travailleurs handicapés « d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. »
Il précise également que " ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévu à l'article L5213-10[4] [versée par l'AGEFIPH[2]] qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L1133-3.[5]"
Ces « mesures appropriées »
peuvent notamment consister en l'aménagement des postes de travail ou des horaires.
Pour favoriser son intégration dans l'emploi, il peut également s'avérer opportun de lui adjoindre un tuteur, qui l'aidera dans son travail et ses différentes démarches.
B) L'accessibilité aux locaux
Il faut tout d'abord préciser que pour ce qui concerne spécifiquement le poste de travail, l'article R4225-6[6] du Code du travail prévoit que " le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige."
L'article R4225-7[7] précise à cet égard que les installations sanitaires mises à disposition des travailleurs handicapés doivent être « appropriées »
.
Enfin, l'article R4225-8[8] énonce que « le système d'alarme sonore prévu à l'article R4227-34[9] est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances. »
De manière plus générale, la loi du 11 février 2005 pose le principe d'accessibilité généralisée pour les Établissements Recevant du Public (ERP[10]) existants.
Le décret du 17 mai 2006 prévoit un aménagement de ces établissements dans un délai de 10 ans, l'objectif étant 2015, pour permettre à toute personne quel que soit son handicap d'exercer les actes de la vie quotidienne.
Il faut distinguer selon qu'il s'agit d'un ERP[10] neuf ou déjà existant lors de l'entrée en vigueur de la loi et de ses décrets d'application.
Les règles pour les bâtiments neufs :
Concernant la construction Établissement Recevant du Public (ERP[10]), les déficiences visuelles, auditives, intellectuelles et motrices doivent être prises en compte :
- exigences de guidage, de sécurité d'usage, de contrastes, d'éclairages, de signalisation adaptée, d'escaliers adaptés, de stationnement adapté...
Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter au guide de la Responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité dans la gestion immobilière diffusé par la Direction de l'expertise immobilière de l'UCANSS ou contacter cette direction à l'adresse suivante : dei@ucanss.fr
Section 2 : Mineurs
A) Age minimum
1) Principe
Au terme de l'article L4153-1[11] du Code du travail, l'âge minimum pour travailler est de 16 ans.
2) Exceptions
L'article L4153-1[11] énumère lui-même les exceptions :
Mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L6222-1[12],
Élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation,
Élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel.
B) Durée du travail
Période | Durée maximale de travail (droit commun) | Durée minimale du repos (droit commun) | Dérogations | |
Journée | - Mineurs entre 16 et 18 ans : 8 heures (article L3162-1[13] du Code du travail) - Mineurs de moins de 16 ans : 7 heures | - Mineurs entre 16 et 18 ans : 12 heures consécutives (article L3164-1[14] du Code du travail) - Mineurs de moins de 16 ans : 14 heures consécutives (article L3164-1[14] du Code du travail) | - 30 minutes de pause après 4h30 de travail effectif ininterrompu (article L3162-3[15] du Code du travail) | - Mineurs entre 16 et 18 ans : possibilité d'ajouter 5 heures de travail par semaine aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, après accord de l'inspecteur du travail et avis conforme du médecin du travail de l'établissement (article L3162-1[13]) - Repos hebdomadaire abaissé à 36 heures consécutives pour les jeunes de 16 ans libérées de l'obligation scolaire (article L3164-2[16] du Code du travail) - lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient - et si un accord collectif ou, à défaut, un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail |
Semaine | - 35 heures | - 2 jours consécutifs dont le dimanche (article L3164-2[16] du Code du travail) |
Section 3 : Femmes enceintes
A) Crédit de 35 heures
Le crédit de 35 heures accordé à la salariée enceinte est prévu par le Protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail, qui précise dans son paragraphe IV c) :
« Il sera accordé par le Directeur aux agents féminins, à l'occasion de leur grossesse, un crédit de 35 heures à utiliser entre la déclaration de grossesse et le départ en congé maternité, ce crédit pouvant correspondre à un temps de travail journalier réduit ou être employé suivant toutes autres modalités à établir en accord entre l'organisme et l'agent concerné à l'exclusion toutefois de l'utilisation de ce crédit en une seule fois. »
Il résulte des dispositions précitées que les modalités d'utilisation de ce crédit d'heures sont à déterminer au plan local par voie d'accord entre l'organisme et l'agent concerné.
La seule restriction imposée par le texte consiste en l'impossibilité pour l'agent d'utiliser ce crédit en une seule fois.
Cela étant, dès lors que ce crédit d'heures est destiné à alléger le temps de travail des femmes pendant leur grossesse, il apparaît que la meilleure répartition possible doit être trouvée dans le cadre de la journée ou de la semaine de travail.
Ainsi, rien n'interdit à l'agent de bénéficier d'une journée d'absence à ce titre.
Dans la mesure où ce texte vise les « agents féminins »
sans exiger de durée minimale d'ancienneté, il convient de préciser que peuvent en bénéficier tous les salariés, quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI ou CDD).
Concernant la situation des agents travaillant à temps partiel ou à mi-temps thérapeutique, il faut se reporter à l'article 4 du Protocole d'accord du 20 juillet 1976[17] relatif au travail à temps partiel qui stipule « durant leur période d'activité à temps réduit, les agents bénéficient de l'ensemble des dispositions de la Convention collective et de ses avenants, étant précisé que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein. »
Dès lors, le crédit de 35 heures doit faire l'objet d'une proratisation en fonction de l'horaire de travail fixé au contrat en vigueur au moment où le congé est pris.
B) Autorisations d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires
Aux termes de l'article L1225-16[18] du Code du travail, les autorisations d'absence doivent permettre à la salariée de se rendre « aux examens médicaux obligatoires prévues à l'article L2122-1[19] du Code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. »
Conformément aux dispositions de l'article L2122-1[19] du Code de la santé publique, les absences ainsi autorisées visent :
- d'une part, les 7 examens médicaux obligatoires prénataux,
- d'autre part, l'examen médical obligatoire post-natal devant être effectué par la salariée dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement.
L'article L1225-16[18] du Code du travail précise expressément que « ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise. »
C) Heures d'allaitement
Aux termes de l'article L1225-30[20] du Code du travail « pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. »
Cette durée est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Le moment où le travail est interrompu est fixé par accord entre la salariée et l'employeur, et à défaut placé au milieu de chaque demi-journée de travail (article R1225-5[21])
La mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement (article R4152-15[22]). Le local qui est alors mis à disposition doit satisfaire à des conditions posées par l'article R4152-14[23] du Code du travail.
En outre, les chefs d'établissements occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer dans leurs établissements ou à proximité des chambres d'allaitement.
Les conditions d'aménagement et d'utilisation de celles-ci sont précisées par les articles R4152-16[24] et suivants du Code du travail.
Dans la mesure où le maintien de la rémunération pendant les heures d'allaitement n'est prévu ni par la loi ni par la Convention collective, la salariée qui use de ce droit n'est pas fondée à exiger le maintien de salaire. Il appartient bien sûr à l'employeur d'adopter une position plus favorable.
D) Suspension du contrat de la salariée enceinte exposée à certains risques ou travaillant de nuit
1) Exposition à certains risques
Les risques en question sont cités à l'article R1225-4[25] :
- agents avérés toxiques pour la reproduction
- benzène
- virus de la rubéole ou toxoplasme (sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée par son état d'immunité)
- produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales, ou qui sont classés cancérogènes ou mutagènes
- plomb métallique et ses composés
- travaux en milieu hyperbare, dès lors que la pression relative maximale excède la pression d'intervention de 1,2 bar.
Si la salariée enceinte est en contact avec l'un de ces produits ou effectue des travaux cités ci-dessus, l'employeur doit suivre la procédure détaillée à l'article L1225-12[26] du Code du travail.
Il doit la reclasser dans un autre poste compatible avec son état, selon les directives données par le médecin du travail, étant précisé qu'il s'agit d'une mesure temporaire n'entraînant aucune diminution de la rémunération.
Si un tel reclassement s'avère impossible, le contrat de travail est suspendu jusqu'au début du congé légal de maternité.
Pendant la durée de cette suspension, la salariée perçoit une allocation journalière de la Sécurité sociale, ainsi qu'un complément de salaire de l'employeur.
2) Travail de nuit
Conformément à l'article L1225-9[27], la salariée concernée est alors affectée sur un poste de jour soit à sa demande (pendant la grossesse ou le congé légal postnatal), soit sur l'injonction du médecin du travail (uniquement pendant la grossesse).
Lorsque l'employeur ne peut pas proposer un poste de jour, le contrat est alors suspendu selon les mêmes modalités que pour la salariée exposée à certains risques.
Section 4 : Intérimaires
En vertu des articles L1242-6[28] et L1251-10[29] du Code du travail, l'employeur ne peut pas faire appel à des travailleurs en contrat à durée déterminée ou à des intérimaires pour l'exécution de certains travaux « particulièrement dangereux figurant sur une liste »
établie par arrêté ministériel.
Il s'agit de l'arrêté du 8 octobre 1990, modifié par celui du 12 mai 1998 :
1. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants :
fluor gazeux et acide fluorhydrique
chlore gazeux, à l'exclusion des composés
brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés
iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés
phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré)
arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié)
sulfure de carbone
oxychlorure de carbone
dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse)
dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure
béryllium et ses sels
tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3' diméthoxybenzidine (dianisidine),4-aminobiphényle (amino-4 diphényle)
béta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl), 2-naphtylamine (chlornaphazine),
otoluidine (orthotoluidine) ; chlorométhane (chlorure de méthyle)
tétrachloroéthane
2. Les travaux suivants :
les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs
métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium
polymérisation du chlorure de vinyle
activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de démolition exposant aux poussières d'amiante
fabrication de l'auramine et du magenta
tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts
- Article L5212-1
Source : Code du travail
Article L5212-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
- AGEFIPH
Association pour la Gestion du Fonds de développement pour l'Insertion Professionnelle des travailleurs Handicapés
- Article R5213-6
Source : Code du travail
Article L5213-6
«Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6»
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
- Article L5213-10
Source : Code du travail
Article L5213-10
L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées.
Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
- Article L1133-3
Source : Code du travail
Article L1133-3
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
- Article R4225-6
Source : Code du travail
Article R4225-6
«Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»
Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.
- Article R4225-7
Source : Code du travail
Article R4225-7
«Modifié par Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 - art. 2»
Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.
- Article R4225-8
Source : Code du travail
Article R4225-8
«Créé par Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 - art. 3»
Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.
- Article R4227-34
Source : Code du travail
Article R4227-34
«Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.
- ERP
Établissements Recevant du Public
- Article L4153-1
Source : Code du travail
Article L4153-1
Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
- Article L6222-1
Source : Code du travail
Article L6222-1
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation.
- Article L3162-1
Source : Code du travail
Article L3162-1
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
- Article L3164-1
Source : Code du travail
Article L3164-1
La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2.
- Article L3162-3
Source : Code du travail
Article L3162-3
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.
- Article L3164-2
Source : Code du travail
Article L3164-2
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
- Article Art.4
Source : Protocole d'accord du 20 juillet 1976
ARTICLE 4
Durant leur période d'activité à temps réduit, les agents bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective et de ses avenants, étant précisé que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein.
- Article L1225-16
Source : Code du travail
Article L1225-16
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
- Article L2121-1
Source : Code de la santé publique
Article L2122-1
«Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 86 (V)»
Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. La déclaration de grossesse peut-être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin.
Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
A l'occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte. Le médecin ou la sage-femme propose également un frottis cervico-utérin, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Article L1225-30
Source : Code du travail
Article L1225-30
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
- Article R1225-5
Source : Code du travail
Article R1225-5
«Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»
L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.
- Article R4152-15
Source : Code du travail
Article R4152-15
«Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.
Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.
L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.
- Article R4152-14
Source : Code du travail
Article R4152-14
«Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»
Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces dispositions particulières.
Cette séparation est telle que le local est protégé contre les risques qui ont motivé ces dispositions.
- Article R4152-16
Source : Code du travail
Article R4152-16
«Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»
Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.
- Article R1225-4
Source : Code du travail
Article R1225-4
«Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»
Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :
1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;
3° Benzène ;
4° Plomb métallique et ses composés ;
5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;
6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale excède la pression d'intervention définie IA, soit 1,2 bar.
- Article L1225-12
Source : Code du travail
Article L1225-12
L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état :
1° Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ;
2° Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal.
- Article L1225-9
Source : Code du travail
Article L1225-9
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
- Article L1242-6
Source : Code du travail
Article L1242-6
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-5, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1.
L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
- Article L1251-10
Source : Code du travail
Article L1251-10
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;
3° Pour remplacer un médecin du travail.