Guide santé au travail

LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

L’employeur a une obligation de sécurité envers tous ses salariés. Il s’agit là d’une obligation de résultat, c'est-à-dire qu’il est tenu de parvenir à ce résultat, peu importe tous ses efforts (voir 1ère partie)

Si le risque se réalise, l’employeur a donc manqué cette obligation. D’un point de vue juridique, il est donc normal qu’il soit reconnu responsable.

Il convient toutefois de distinguer la responsabilité civile, laquelle fait l’objet d’un régime dérogatoire prévu par le Code de la Sécurité sociale, et la responsabilité pénale, qui obéit aux règles pénales de droit commun.

Section 1 : La responsabilité civile

Le droit commun des obligations distingue deux types de responsabilités civiles : la responsabilité contractuelle, issue de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat (ou « acte juridique ») par l'une des parties, et la responsabilité délictuelle, issue d'une faute (ou « fait juridique ») commise par la personne responsable.

La relation de travail est bel et bien régie par un contrat de travail qui obéit à des règles dérogatoires du droit contractuel commun sur beaucoup de points. Ces règles dérogatoires sont codifiées pour la plupart dans le Code du travail.

L'employeur qui manque à son obligation de sécurité de résultat commet une faute dans l'exécution du contrat. Il devrait donc engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis du salarié qui a subi un préjudice du fait de ce manquement.

Mais le Code de la Sécurité sociale a organisé un système de réparation de ce type de préjudices en mutualisant la gestion des risques professionnels.

Par le biais des cotisations d'accident du travail, les employeurs financent ainsi la prise en charge par la collectivité des accidents de travail, des maladies professionnels et des accidents de trajet.

La responsabilité propre de l'employeur pourra toutefois être engagée si la faute inexcusable est retenue à son encontre.

Mais là encore, il s'agit d'un système réglementé par le Code de la Sécurité sociale, qui exonère l'employeur de toute responsabilité civile directe (dommages intérêts) à l'encontre de la victime.

Section 2 : La responsabilité pénale de l'employeur

A) Différentes infractions possibles et sanctions attachées

Il existe trois types d'infraction pénale, classée de la moins grave à la plus grave :

  • la contravention (divisées en 5 classes, la 5ème classe étant la plus grave), dont le contentieux se déroule devant le Tribunal de police

  • le délit, dont le contentieux se déroule devant le Tribunal correctionnel

  • le crime, dont le contentieux se déroule devant la Cour d'assises

En matière d'hygiène et de sécurité du travail, les infractions susceptibles d'être commises ont deux fondements possibles :

  • les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité édictées par le Code du travail

  • les homicides et les blessures involontaires et la mise en danger d'autrui réprimés par le Code pénal en cas d'accident du travail

Il existe un domaine commun à ces deux catégories d'infractions puisqu'il est assez fréquent que l'inobservation d'une prescription concernant la sécurité du travail soit à l'origine d'un accident.

Dans un tel cas la responsabilité du prévenu se trouvera engagée à la fois sur le terrain du Code pénal et sur le terrain du Code du travail.

Mais il peut y avoir une application séparée de ces deux législations. Ainsi une violation de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité qui n'a pas entraîné d'accident du travail n'est sanctionnable que sur la base du Code du travail.

Un accident qui a son origine dans une imprudence ou une négligence ne verra s'appliquer que les seules dispositions du Code pénal.

Sur le terrain du Code du travail, la responsabilité est alternative c'est-à-dire que la responsabilité d'une seule personne, le chef d'entreprise ou son délégataire, sera engagée alors qu'avec le code pénal elle est cumulative et permet de condamner toutes les personnes qui ont commis une faute en relation avec le dommage.

1) Les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité édictées par le Code du travail

Afin d'éviter une énumération fastidieuse des prescriptions du Code du travail sanctionnables pénalement, seuls les articles prévoyant la responsabilité de l'employeur seront cités, à charge pour le lecteur de se reporter aux articles qui y sont cités.

Le non respect de certaines obligations constitue un délit.

Il s'agit de celles citées aux articles L4741-1[1] et L4741-9[2] du code du travail qui disposent :

Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'État pris pour leur application :1° Titres premier, III et IV ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV et chapitre III du titre V du livre premier ;2° Titre II du livre II ;3° Livre III ;4° Livre IV ;5° Titre premier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;6° Chapitre II du titre II du présent livre.La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 €.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'Article L8113-7. (article L4741-1)

Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'Article L4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1 à L. 4411-6, L. 4451-1 et L. 4451-2 et celles des décrets en Conseil d'État pris pour leur application.La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 €.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'Article L8113-7.  (article L4741-9)

Les autres sanctions prévues par le Code du travail sont des contraventions de 5ème classe. Elles figurent aux articles suivants :

  • Les articles R4743-1[3], R4743-3[4], R4743-4[5] et R6226-5[6] du code du travail qui renvoient aux prescriptions des articles L4152-1[7] et suivants (dispositions particulières applicables aux femmes enceintes ou venant d'accoucher) et L4153-1[8] et suivants (dispositions particulières applicables aux jeunes travailleurs) ainsi que des règlements pris pour leur exécution.

  • L'article R4741-2[9] du Code du travail qui condamne le non respect du délai prévu à l'article R4721-2[10] (délai qui ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables) en cas de mise en demeure au titre de l'article L4721-1[11]. Il s'agit de la mise en demeure émanant du directeur départemental du travail suite à un rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L4221-1[12] (obligation de tenir les établissements dans un état de propreté et dans des bonnes conditions d'hygiène, de sécurité et de salubrité) et L4221-1 (obligation d'assurer la sécurité des travailleurs).

  • Les articles R4741-4[13] et R4741-5[14] du Code du travail qui condamnent un certain nombre de comportements, notamment celui du maître d'ouvrage qui, en méconnaissance de l'article L4532-12[15], n'a pas fait mentionner dans les contrats l'obligation de participer à un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. Cette obligation s'impose, en vertu de l'article L4532-10[16], lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'État.

2) Les infractions par le Code pénal (homicides et blessures involontaires, et mise en danger)
  • L'atteinte involontaire à la vie et à l'intégrité physique des personnes. Cette infraction est appliquée lorsqu'un accident du travail s'est produit. Le dommage résultant de cet accident pouvant être plus ou moins grave, la répression va être fonction de la gravité du dommage. Selon les cas, c'est un délit ou une contravention qui sera imputé à l'agent. Le fait que le dommage causé n'ait pas été voulu, notamment en cas de décès de la victime, explique que l'on ne retrouve pas de crimes en matière d'hygiène et de sécurité.

Cette infraction peut, selon les cas, constituer un délit (articles 221-6[17], 222-19[18] ou 222-20[19] du Code pénal) ou une contravention (articles R622-1[20], R625-2[21] ou R625-3[22] du Code pénal).

  • Le délit de risques causés à autrui. Ici, c'est le fait d'exposer sciemment autrui à un dommage qui est pénalement sanctionné, il n'est pas nécessaire qu'un accident du travail se soit produit (article 223-1[23] du Code pénal)

B) Traitement pénal des infractions
1) Responsabilité des personnes physiques et/ou morales
a) Responsabilité pénale du chef d'entreprise

Il existe des infractions pour lesquelles la loi ne précise pas quelles personnes peuvent être poursuivies (c'est le cas des délits d'entrave).

En théorie d'autres personnes que le chef d'entreprise pourraient donc être sanctionnées mais dans la plupart des cas c'est ce dernier qui voit sa responsabilité engagée.

Il peut toutefois s'exonérer s'il a valablement délégué ses pouvoirs à l'un de ses subordonnés. C'est alors ce dernier (le délégataire) qui engagera sa responsabilité.

Selon l'article 121-1[24] du Code pénal la responsabilité pénale est une responsabilité pour faute personnelle. Les règles suivies en matière de sécurité du travail semblaient ne pas respecter ce principe dans la mesure où, le salarié ayant matériellement commis le manquement, le chef d'entreprise en est déclaré pénalement responsable.

Une telle solution pouvait être analysée comme une hypothèse de responsabilité pénale du fait d'autrui. Ce n'est pas le cas et il y a bien une faute personnelle du chef d'entreprise.

Le plus souvent il s'agit d'une faute de surveillance : il n'a pas suffisamment veillé, par lui-même ou le biais d'une délégation, au respect des normes de sécurité dans son entreprise.

b) Responsabilité pénale de la personne morale

La possibilité d'engager la responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l'article 121-2[25] du Code pénal.

Du fait des particularités inhérentes aux personnes morales, êtres abstraits qui, par exemple, ne sont pas en mesure de commettre matériellement une infraction, leur responsabilité pénale répond à des conditions différentes de celle des personnes physiques.

Le Code pénal de 1992 avait consacré le principe de spécialité : alors que les personnes physiques (le chef d'entreprise par exemple) pouvaient être déclarées responsables de toutes les infractions qui existent, les personnes morales, au contraire, n'engageaient leur responsabilité pénale que pour les infractions qui prévoyaient expressément cette possibilité.

La loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 31 décembre 2005 (d'application non rétroactive car plus sévère), a changé cette situation. Désormais, toutes les infractions commises à partir du 1er janvier 2006 (hormis certains délits en matière de presse) peuvent être imputées aux personnes morales.

La personne morale, n'existant pas physiquement, ne peut elle-même commettre une infraction.

Aux termes de l'article 121-2[25] du Code pénal, la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être retenue, que si l'infraction a été commise par l'un de ses organe ou de ses représentants ayant agi pour le compte de la personne morale (Cass. Soc.,07-41380).

2) Cumul d'infractions et de sanctions

La notion de concours d'infractions recouvre deux situations différentes :

  • la situation où par un acte matériel unique le délinquant contrevient à plusieurs dispositions pénales. Ainsi l'employeur qui méconnaît une norme de sécurité et provoque ainsi un accident mortel. Lorsque les textes méconnus protègent des valeurs différentes, les juges prononcent autant de déclarations de culpabilité et l'individu est considéré comme ayant commis plusieurs infractions

  • une personne commet successivement plusieurs infractions matériellement distinctes.

    Par exemple tel jour un manquement aux règles de sécurité puis le lendemain une infraction aux règles du repos dominical

Si plusieurs infractions sont commises, les peines prononcées pour chacune ne peuvent se cumuler. L'article 132-3[26] du Code pénal prévoit en effet que ne devront être appliquées que les peines de nature différente dont le quantum est le plus élevé.

Les amendes contraventionnelles se cumulent entre elles sans qu'il y ait à respecter le maximum légal prévu pour la contravention la plus fortement sanctionnée.

Ce cumul est illimité et il y aura d'autant d'amendes qu'il y aura de contraventions constatées.

Les amendes contraventionnelles se cumulent avec les amendes prévues pour des délits en concours, sauf si le délit et la contravention visent à défendre les mêmes valeurs (par exemple l'intégrité physique de la personne).

Exemple : Un employeur est reconnu coupable de trois infractions toutes différentes. Il est condamné à 1 an d'emprisonnement et 40 000€ d'amende pour un premier délit, 2 ans d'emprisonnement, 25 000€ d'amende et la publication de la décision dans la presse pour un second délit, et 10000€ d'amende pour une contravention.

Le juge pourra donc le condamner à 2 ans de prison, une amende de 50 000€ (40 000 + 10 000), et la publication de la décision dans la presse.

3) Prescription

La prescription de la peine signifie qu'une peine, lorsqu'elle n'a pas été mise à exécution dans un certain délai à compter de la commission de l'infraction, ne peut plus être exécutée.

Le délai de prescription de la peine est de 20 ans pour les peines prononcées pour un crime, 5 ans pour un délit et 3 ans pour une contravention.

Toutefois la condamnation elle-même subsiste et demeure inscrite au casier judiciaire. Elle pourra servir de premier terme à la récidive ou encore elle pourra faire obstacle à l'octroi d'un sursis.

Section 3 : La responsabilité liée au contrat de travail : l'imputabilité de la rupture

Si un risque professionnel survient, c'est que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Le dommage ainsi causé est alors considéré comme un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Plus le manquement en question est important, plus l'employeur verra sa responsabilité engagée, par le biais de la responsabilité civile indirecte (régime particulier de la faute inexcusable), ou de la responsabilité pénale.

Il s'expose aussi à être reconnu responsable de la rupture consécutive à ce manquement.

Bien évidemment, plus il aura été respectueux de ses obligations, voire sera allé au-delà de ce qui lui est imposé par le droit, plus le juge sera enclin à l'exonérer de toute responsabilité.

  1. Article L4741-1

    Source : Code du travail

    Article L4741-1

    «Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 39»

    Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'État pris pour leur application :

    1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;

    2° Titre II du livre II ;

    3° Livre III ;

    4° Livre IV ;

    5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;

    6° Chapitre II du titre II du présent livre.

    La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.

  2. Article L4741-9

    Source : Code du travail

    Article L4741-9

    «Modifié par Ordonnance n°2009-229 du 26 février 2009 - art. 2»

    Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4451-1 et L. 4451-2 et celles des décrets en Conseil d'État pris pour leur application.

    La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7.

  3. Article R4743-1

    Source : Code du travail

    Article R4743-1

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le fait d'employer une femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitant à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4152-1 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  4. Article R4743-3

    Source : Code du travail

    Article R4743-3

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4153-8 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  5. Article R4743-4

    Source : Code du travail

    Article R4743-4

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux mentionnés à l'article L. 4153-9, en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et de celles des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  6. Article R6225-6

    Source : Code du travail

    Article R6226-5

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  7. Article R4152-1

    Source : Code du travail

    Article R4152-1

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.

  8. Article R4153-1

    Source : Code du travail

    Article L4153-1

    Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

    1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

    2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

    3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

  9. Article R4741-2

    Source : Code du travail

    Article R4741-2

    «Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)»

    Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    NOTA:

    Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

    Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

  10. Article R4721-5

    Source : Code du travail

    Article R4721-2

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

  11. Article L4721-1

    Source : Code du travail

    Article L4721-1

    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :

    1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;

    2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.

  12. Article L4221-1

    Source : Code du travail

    Article L4221-1

    Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.

    Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

    Les décrets en Conseil d'État prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.

  13. Article R4741-4

    Source : Code du travail

    Article R4741-4

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un maître d'ouvrage : 1° De ne pas avoir mentionné dans les contrats, en méconnaissance de l'article L. 4532-12, l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; 2° De ne pas avoir constitué, en méconnaissance de l'article R. 4532-77, un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; 3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ; 4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  14. Article R4741-5

    Source : Code du travail

    Article R4741-5

    «Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)»

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'entrepreneur ou le sous-traitant :

    1° De ne pas avoir laissé les travailleurs émettre des opinions pendant les réunions du collège ou de les avoir sanctionnés ou licenciés, en méconnaissance de l'article L. 4532-11 ;

    2° De ne pas avoir fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en méconnaissance de l'article L. 4532-12 ;

    3° De ne pas avoir laissé aux travailleurs désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou d'avoir refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 4532-15 ;

    4° De ne pas avoir désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 4532-80 ;

    5° De ne pas avoir participé ou d'avoir empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues aux articles R. 4532-85 et R. 4532-86.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  15. Article R4532-12

    Source : Code du travail

    Article L4532-12

    Le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux mentionnent dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

  16. Article L4532-10

    Source : Code du travail

    Article L4532-10

    Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent certains seuils, le maître d'ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

  17. Article 221-6

    Source : Code pénal

    Article 221-6

    «Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002»

    Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

    En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

  18. Article 222-19

    Source : Code pénal

    Article 222-19

    «Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002»

    Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

    En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.

  19. Article 222-20

    Source : Code pénal

    Article 222-20

    «Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002»

    Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

  20. Article R622-1

    Source : Code pénal

    Article R622-1

    «Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4»

    Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

    Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

  21. Article R625-2

    Source : Code pénal

    Article R625-2

    «Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 JORF 12 juillet 2003»

    Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  22. Article R625-3

    Source : Code pénal

    Article R625-3

    «Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 - art. 4 JORF 27 septembre 2001»

    Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  23. Article 223-1

    Source : Code pénal

    Article 223-1

    «Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002»

    Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

  24. Article 121-1

    Source : Code pénal

    Article 121-1

    Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

  25. Article 121-2

    Source : Code pénal

    Article 121-2

    «Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005»

    Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

    Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

    La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

  26. Article 132-3

    Source : Code pénal

    Article 132-3

    Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

    Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.